Art. L344-2, Code de l'action sociale et des familles
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L7069MKZ
Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d'un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.
Ces établissements et services signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l'article L. 5135-1 du même code.
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Cité par Art. L412-46, Code pénitentiaire
Cité par Art. R412-83, Code pénitentiaire
Ancien texte Art. 167, Code de la famille et de l'aide sociale
Ancien texte Art. 167, Code de la famille et de l'aide sociale
Cité par Art. L411-18, Code du tourisme
Cité par Art. L323-30, Code du travail
Cité par Art. L323-4, Code du travail
Cité par Art. L5311-7, Code du travail
Cité par Art. R323-1, Code du travail
Cité par Art. R5212-5, Code du travail
Cité par Art. R5213-46-2, Code du travail
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