Art. L134-4, Code de l'action sociale et des familles
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L2446LB9
Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ;
4° Un représentant du conseil départemental ;
5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ;
6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Actes du colloque - Rencontres normandes de contentieux de la Sécurité sociale : La réforme des juridictions en matière de Sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale dans les textes » / actes de colloques / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « La compétence du juge judiciaire en matière de sécurité sociale et d'action sociale » / evénement / lexbase social n°697 du 4 mai 2017 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Les exceptions au monopole judiciaire de l'avocat » Abonnés
Ancien texte Art. 131, Code de la famille et de l'aide sociale
Ancien texte Art. 131, Code de la famille et de l'aide sociale
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