Art. D421-12, Code de l'action sociale et des familles
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L9857L9X
L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1.
La décision accordant l'agrément :
1° Mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en cette qualité ;
2° Mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, y compris ses propres enfants, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 421-4 ;
3° Indique, sous réserve que les conditions d'accueil soient réunies, selon quelles modalités le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-4 et à l'article L. 421-4-1 ;
4° Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ;
5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ;
6° Indique la durée et le contenu des formations reçues par le professionnel en application de l'article L. 421-14.
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