Art. L327-2, Code de la route
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L3178KGS
En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente.
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Ancien texte Art. L326-11, Code de la route
Ancien texte Art. L326-11, Code de la route
Cité par Art. R322-9, Code de la route
Cité par Art. R327-1, Code de la route
Cité par Art. R327-1-1, Code de la route
Cité par Art. R327-6, Code de la route
Cité par Art. R327-7, Code de la route
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