Art. L318-1, Code de la route
Lecture: 1 min
L3347LUI
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1 du présent code.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Loi « climat et résilience » : une loi en demi-teinte pour les travaillistes » / textes / lexbase social n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité par Art. L224-1, Code de l'environnement
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L224-5, Code de l'environnement
Cité par Art. L224-5, Code de l'environnement
Cité par Art. R223-3, Code de l'environnement
Cité par Art. L251-2, Code de l'énergie
Cité par Art. L318-4, Code de la route
Cité par Art. L330-2, Code de la route
Cité par Art. L342-2, Code de la route
Cité par Art. R318-2, Code de la route
Cité par Art. R330-2, Code de la route
Cité par Art. R411-19, Code de la route
Cité par Art. R411-19-1, Code de la route
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.