Art. D241-20, Code de la justice pénale des mineurs
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L2694L8B
Les services territoriaux éducatifs d'insertion exercent la mission définie au c du 2° de l'article D. 241-10 en organisant des activités scolaires, professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs et aux majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans qui font l'objet d'une décision judiciaire mise en œuvre par un établissement ou un service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Dans l'exercice de cette mission, ils préparent les personnes qui leur sont confiées à l'accès aux dispositifs de socialisation et de formation de droit commun.
Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article D. 241-27, les services territoriaux éducatifs d'insertion peuvent également participer à la prise en charge de mineurs et de majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans :
1° Confiés à un établissement ou suivis par un service relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, ou habilité en application de l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Ou pris en charge par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
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