Art. R4138-54-1, Code de la défense

Art. R4138-54-1, Code de la défense

Lecture: 2 min

L5769LZP

I.-Les demandes mentionnées aux II, III, IV et V de l'article R. 4138-54 sont soumises à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, donné sur avis favorable d'un médecin des armées et après consultation d'une commission pluridisciplinaire. Cette commission est créée par un arrêté conjoint des ministres précités. Elle se prononce notamment sur la cohérence du projet avec le parcours du militaire demandeur, effectué depuis sa blessure ou son affection au titre des dispositifs mentionnés à l'article R. 4138-54.
Les éléments contenus dans l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent portent sur la capacité médicale du militaire concerné à bénéficier de l'un des dispositifs mentionnés ci-dessus.
II.-Au cours des périodes prévues aux III, IV et V de l'article R. 4138-54, le militaire peut demander à bénéficier des aides prévues à l'article R. 4138-28.
Le ministre qui a délivré l'agrément peut diligenter toute enquête nécessaire pour s'assurer de la conformité de l'utilisation de ces périodes à leur objet. Lorsque l'utilisation de l'une ces périodes ne répond pas à l'objet pour lequel elle a été agréée, le ministre peut notifier au militaire la fin de la période par anticipation.
III.-Lorsque les activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54 sont effectuées à l'extérieur du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, le médecin du travail de la structure d'accueil se prononce, en tant que de besoin, sur la compatibilité de l'état de santé du militaire avec la réalisation de l'activité, du stage ou de la formation professionnelle.
Avant le commencement et, le cas échéant, au cours du déroulement de l'activité, du stage ou de la formation professionnelle, le militaire peut transmettre au médecin du travail de la structure d'accueil les éléments de dossier médical nécessaires à ce dernier.
IV.-Les activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54 sont assimilées à des activités de service pour l'application des dispositions relatives à la pension militaire d'invalidité et aux allocations des fonds de prévoyance.
Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article.
V.-A l'occasion des activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.
VI.-Lorsqu'en cours de période de reconversion, de période complémentaire de reconversion ou de période de création ou reprise d'entreprise, le congé de longue durée pour maladie prend fin par reconnaissance de l'aptitude médicale, le militaire peut demander à bénéficier d'un congé de reconversion, d'un congé complémentaire de reconversion ou de congés de création ou reprise d'entreprise pour la durée de la période restant à courir.
Néanmoins, le militaire ne peut obtenir un congé complémentaire de reconversion lorsqu'il a bénéficié d'une période complémentaire de reconversion supérieure ou égale à six mois.
Pour l'application de l'article R. 4138-29-2, la période de création ou reprise d'entreprise est décomptée comme effectuée au titre du congé de création ou reprise d'entreprise.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.