Art. R3232-21, Code de la défense
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L8096LZU
La direction de la maintenance aéronautique peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'autres administrations. Dans le cadre des accords intergouvernementaux en vigueur, elle peut également apporter son concours à des services relevant d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux.
Ancien texte Art. R3233-10, Code de la défense
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