Art. L4123-2-1, Code de la défense
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L7333LRZ
Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d'une prise en charge par l'Etat de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Loi de transformation de la fonction publique - la simplification de la gestion des agents publics » / textes / lexbase public n°554 du 5 septembre 2019 Abonnés
Cité par Art. D4123-37-1, Code de la défense
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