Art. L2353-13, Code de la défense
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L4909K8C
L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « L’action publique mise en mouvement par l’administration compétente » Abonnés
Cité par Art. L2461-1, Code de la défense
Cité par Art. 28-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 421-1, Code pénal
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