Art. D2352-7, Code de la défense
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L9912IET
Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage militaire et sanctionnés par les peines prévues à l'article L. 2353-5 sont, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 2352-21 :
1° Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
a) Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
b) Poudres noires ;
c) Poudres composites.
2° Substances explosives :
a) Cyclotriméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
b) Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, rinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou plusieurs de ces corps ;
c) Explosifs d'amorçage ;
d) Nitrocellulose et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12, 6 % ;
3° Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m / s ;
b) Stabilité à une température supérieure à 200° C ;
c) Masse volumique supérieure à 1, 80 ;
d) Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0, 20 kgm ;
e) Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.
Cité par Art. D2441-3, Code de la défense
Cité par Art. D2461-4, Code de la défense
Cité par Art. D2471-5, Code de la défense
Cité par Art. R2352-49, Code de la défense
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