Art. R863-6, Code de la construction et de l'habitation

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L5453MIS

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article R. 823-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-1-Les aides personnelles au logement sont liquidées et payées par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les bénéficiaires résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;
2° A l'article R. 823-2, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
3° Le 1° et 2° de l'article R. 823-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et de l'article L. 823-2 du présent code ;
“ 2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 :
“ a) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du a du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;
“ b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires de l'article L. 161-19 et de l'article L. 351-8 dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 mentionnée précédemment ; ”
4° L'article R. 823-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-6.-Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant R. 832-9.
“ Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
“ Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. ” ;
5° L'article R. 823-6-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° L'article R. 823-8 est complété par les mots : “ et s'il y a lieu les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3 ” ;
7° L'article R. 823-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-11.-Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsqu'elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. ” ;
8° A l'article R. 823-23, après les mots : “ article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ”, sont ajoutés les mots : “ dans sa rédaction résultant du c du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. ” ;
9° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-24.-Les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.

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