Art. R863-4, Code de la construction et de l'habitation

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L5452MIR

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 822-2, les mots : “ la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 ” sont remplacés par les mots : “ l'année civile ” ;
2° L'article R. 822-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 822-3.-Les ressources prises en compte pour l'établissement des aides personnelles au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.
“ L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ” ;
3° L'article R. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 822-4.-I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Saint-Pierre-et-Miquelon ou versés par une organisation internationale.
“ Sont également pris en compte :
“ 1° Après application des déductions correspondant à celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du code local des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
“ 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 52 quater du code local des impôts, après application de déductions calculées selon les mêmes règles que celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du même code.
“ II.-Sont déduits du décompte des ressources :
“ 1° Les créances alimentaires mentionnées au 3° du b du 2 de l'article 75 du code local des impôts ;
“ 2° L'abattement mentionné à l'article 77 du code local des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
“ III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie à l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions de l'article 75 du code local des impôts.
“ IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés au g du 2 de l'article 75 du code local des impôts. ” ;
4° L'article R. 822-5 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° (Supprimé) ;
6° A l'article R. 822-7, les mots : “ au 1° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;
7° L'article R. 822-18 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8° A l'article R. 822-22 :
a) Les mots : “ au 3° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Pour le patrimoine immobilier, du loyer moyen annuel brut observé sur ce type de bien. ” ;
9° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

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