Art. R824-16, Code de la construction et de l'habitation
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L5775LRC
Si l'occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur maintient l'aide personnelle au logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant.
Ce nouveau plan fait l'objet d'un avenant au protocole.
Ancien texte Art. D542-22-6, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. R831-21-6, Code de la sécurité sociale
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