Art. R824-13, Code de la construction et de l'habitation
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L5718LR9
Dans chacune des situations définies aux articles R. 824-11 et R. 824-12, en cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
Ancien texte Art. D542-22, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. R831-21-1, Code de la sécurité sociale
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