Art. R822-22, Code de la construction et de l'habitation
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L5152LUD
Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 822-5 est fixé à 30 000 euros.
Il est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel.
Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels mentionnés à l'article R. 822-4 est pris en compte pour le calcul de l'aide.
Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur déclarée par l'allocataire, qui est tenu de porter à la connaissance du service instructeur les changements substantiels de sa situation patrimoniale.
La dernière valeur déclarée s'entend :
1° Pour le patrimoine financier, de la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ;
2° Pour le patrimoine immobilier, de la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par le bénéficiaire.
Ancien texte Art. D542-12, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. R831-8, Code de la sécurité sociale
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