Art. R353-162, Code de la construction et de l'habitation

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L7376I7C

Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental adresse au préfet une copie de la convention.

Une copie de la convention est également tenue à la disposition permanente des résidents, dans les conditions précisées par ladite convention.

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