Art. R312-7-7, Code de la construction et de l'habitation

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L9549LR4

Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés par les organismes accordant des cautionnements jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit.

La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.

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