Art. R312-7-10, Code de la construction et de l'habitation
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L0677MAC
Le conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation énergétique est chargé du suivi des engagements du fonds ainsi que du suivi de l'application des conventions mentionnées aux articles R. 312-7-5, R. 312-7-8 et R. 312-7-9.
Il est composé :
1° Du ministre chargé des finances ou de son représentant ;
2° Du ministre chargé de l'énergie ou de son représentant ;
3° Du ministre chargé du logement ou de son représentant ;
4° D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement distribuant les prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ;
4° bis D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement distribuant les avances remboursables sans intérêt mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts et ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ;
5° D'un représentant d'un organisme accordant des cautionnements ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-8 ;
6° Du directeur général de la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9, qui en assure la présidence sans voix délibérative.
Les représentants de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés par leurs associations professionnelles représentatives, pour une durée de deux ans, renouvelable. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an et adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres. Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an. Il adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres ou, en cas d'égalité des voix, à la majorité de ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Le conseil de gestion produit un rapport annuel, qui est transmis, notamment, aux personnes mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ayant contribué au fonds en application du c de l'article L. 221-7 du même code.
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