Art. R143-3, Code de la construction et de l'habitation
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L2783L79
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Le syndic de copropriété / TITRE « Obligation de mise à disposition des pièces constituant les archives » Abonnés
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