Art. R122-1, Code de la construction et de l'habitation
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L7510L9Z
La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R. 173-2, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits en application du code du patrimoine ;
e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2 ;
f) Les maisons individuelles ou accolées ;
g) A partir du 1er janvier 2025, les logements collectifs.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Loi « anti-squat » : commentaire des dispositions pénales de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite » / textes / lexbase droit privé n°962 du 26 octobre 2023 Abonnés
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Cité par Art. R462-7, Code de l'urbanisme
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