Art. L843-5, Code de la construction et de l'habitation
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L3374LRE
Lorsque le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur en application des articles L. 843-1 à L. 843-4 est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
Ancien texte Art. L542-2, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. L831-3, Code de la sécurité sociale
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