Art. L843-1, Code de la construction et de l'habitation
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L3370LRA
Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Logement indécent et conservation des allocations de logement par la CAF : que peut exiger le bailleur envers le locataire ? » / brèves / lexbase droit privé n°971 du 25 janvier 2024 Abonnés
Ancien texte Art. L542-2, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. L831-3, Code de la sécurité sociale
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