Art. L824-2, Code de la construction et de l'habitation
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L3197MIA
Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur :
1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu'elle décide du maintien ou non du versement ;
2° Met en place les démarches d'accompagnement social et budgétaire du ménage afin d'établir un diagnostic social et financier du locataire et de remédier à sa situation d'endettement. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au 1° du présent article.
Cette saisine et la transmission du diagnostic s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Ancien texte Art. L542-2-1, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. L831-2-1, Code de la sécurité sociale
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