Art. L813-7, Code de la construction et de l'habitation
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L3342LR9
Pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.
Ancien texte Art. R834-8, Code de la sécurité sociale
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