Art. L642-3, Code de la construction et de l'habitation
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L9965LMZ
Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5, l'attributaire de la réquisition peut être :
1° L'Etat ;
2° Une collectivité territoriale ;
3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ;
4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
5° Un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4.
Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri, l'attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l'Etat à cette fin.
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