Art. L631-12-1, Code de la construction et de l'habitation
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L4937MBH
Par dérogation à l'article L. 631-12, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L. 441-1.
Lorsque les logements loués en application du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-12.
Cité dans la RUBRIQUE universités / TITRE « Faculté du CROUS de louer à l'État des logements étudiants pour y loger des personnels mobilisés pour les JO » / brèves / lexbase public n°731 du 18 janvier 2024 Abonnés
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