Art. L521-1, Code de la construction et de l'habitation
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Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : La location à usage d’habitation du lot de copropriété / TITRE « Les conditions générales de mise en location » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : L'aménagement foncier / TITRE « La protection des occupants » Abonnés
Cité par Art. L314-1, Code de l'urbanisme
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