Art. L303-3, Code de la construction et de l'habitation

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L4890MBQ

Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d'une ou de plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l'article L. 303-2, par dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :
1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d'éloignement par rapport à la ville principale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d'équipements et de services vis-à-vis des communes alentour.
La convention d'opération de revitalisation de territoire est signée par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l'Etat. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par des organismes publics ou privés susceptibles d'apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l'opération de revitalisation.

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