Art. D852-2, Code de la construction et de l'habitation
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L5854LRA
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, le bénéficiaire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'aide est interrompu.
Ancien texte Art. D542-23, Code de la sécurité sociale
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