Art. D331-70, Code de la construction et de l'habitation

Art. D331-70, Code de la construction et de l'habitation

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L9951LRY

En ce qui concerne les opérations mentionnées à l'article D. 331-67, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :

a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;

b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 331-66.

c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;

d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.

Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.

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