Art. D312-23, Code de la construction et de l'habitation
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L8984MEH
La convention mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 relative à la gestion et au suivi des fonds de garantie est signée pour chacun des fonds et précise notamment :
1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi des fonds ;
2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;
3° Les modalités de rémunération de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 312-8, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources des fonds ;
4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.
La société de gestion mentionnée ci-dessus remet chaque année un rapport d'activité de chaque fonds au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.
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