Art. R811-1, Code de la consommation
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L1112K93
L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association :
1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;
3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;
b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.
Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (février 2022 – décembre 2022) : les actions » / panorama / lexbase pénal n°56 du 26 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Action en suppression des clauses abusives et défense de l’intérêt collectif des consommateurs » / jurisprudence / lexbase affaires n°611 du 24 octobre 2019 Abonnés
Cité par Art. D910-1 C, Code de commerce
Ancien texte Art. R411-1, Code de la consommation
Cité par Art. R811-3, Code de la consommation
Cité par Art. R811-7, Code de la consommation
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