Art. R723-3, Code de la consommation
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Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
Ancien texte Art. L331-3, Code de la consommation
Cité par Art. R723-1, Code de la consommation
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