Art. R722-5, Code de la consommation
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L5647LEU
La lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu'elle a pour effets de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l'article L. 722-5.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « La trentaine déclinante des procédures civiles d’exécution » / point de vue... / lexbase droit privé n°796 du 26 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Précisions sur la spécificité de la saisie immobilière, au regard du surendettement du débiteur » / jurisprudence / lexbase affaires n°606 du 19 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La saisie immobilière et le débiteur surendetté (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-16 et R. 322-28 ; C. conso., art. L. 721-7, L. 721-4, L. 722-4, L. 733-7, R. 721-1, R. 721-5, R. 721-6, R. 721-7, R. 721-8, R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les procédures civiles d'exécution et le surendettement des particuliers / TITRE « La lettre de notification de la décision de recevabilité (C. consom., art. R. 722-5) » Abonnés
Ancien texte Art. R331-11, Code de la consommation
Cité par Art. R771-1, Code de la consommation
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