Art. R721-8, Code de la consommation
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Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple.
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Précisions sur la spécificité de la saisie immobilière, au regard du surendettement du débiteur » / jurisprudence / lexbase affaires n°606 du 19 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La saisie immobilière et le débiteur surendetté (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-16 et R. 322-28 ; C. conso., art. L. 721-7, L. 721-4, L. 722-4, L. 733-7, R. 721-1, R. 721-5, R. 721-6, R. 721-7, R. 721-8, R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les procédures civiles d'exécution et le surendettement des particuliers / TITRE « La notification du jugement de report de la date d'adjudication (C. consom., art. R. 721-8) » Abonnés
Ancien texte Art. R331-11-2, Code de la consommation
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