Art. R631-3, Code de la consommation
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Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Chronique de droit des transports - Juin 2017 » / chronique / lexbase affaires n°511 du 1 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Responsabilité du transporteur aérien en cas de retard : incompétence de la juridiction du domicile du passager au contrat de transport sans hébergement » / brèves / le quotidien du 24 février 2017 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La compétence / TITRE « Les dérogations » Abonnés
Ancien texte Art. L141-5, Code de la consommation
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