Art. R223-4, Code de la consommation
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L0564K9R
L'organisme mentionné à l'article R. 223-1 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité des fichiers avec la liste.
Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 223-3 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.
Ancien texte Art. R121-7-3, Code de la consommation
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