Art. L732-3, Code de la consommation
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L7539LBT
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Droit pour les créanciers de refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission : fixation du délai » / brèves / le quotidien du 20 mars 2017 Abonnés
Ancien texte Art. L331-6, Code de la consommation
Cité par Art. L771-2, Code de la consommation
Cité par Art. L771-3, Code de la consommation
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