Art. L712-6, Code de la consommation
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L0765K7H
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Le secret professionnel, illustré par le secret bancaire » / doctrine / lexbase affaires n°735 du 17 novembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Les devoirs généraux des établissements de crédit / TITRE « Les dérogations tendant à la protection d’autres intérêts privés » Abonnés
Ancien texte Art. L331-3, Code de la consommation
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