Art. L511-15, Code de la consommation
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Pour rechercher et constater les infractions et les manquements mentionnés à la présente sous-section, les agents habilités disposent des pouvoirs définis aux sections 1 à 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 et à la section 2 du chapitre Ier du titre II.
Ancien texte Art. L215-3, Code de la consommation
Cité par Art. L532-2, Code de la consommation
Cité par Art. 434, Code général des impôts
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