Art. L433-9, Code de la consommation
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L1045K7T
Il est interdit :
1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;
2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7.
Cité par Art. L123-11-3, Code de commerce
Ancien texte Art. L115-30, Code de la consommation
Cité par Art. L453-8, Code de la consommation
Cité par Art. L455-2, Code de la consommation
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