Art. L313-50, Code de la consommation
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L3840K7D
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
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Ancien texte Art. L312-22, Code de la consommation
Ancien texte Art. L313-35, Code de la consommation
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