Art. L313-5, Code de la consommation
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L3850K7Q
Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :
1° D'assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat ;
2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Vers une introduction du "name and shame" pour les contribuables » / le point sur... / lexbase fiscal n°733 du 8 mars 2018 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « L’encadrement de la publicité » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. L312-6, Code de la consommation
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