Art. L312-77, Code de la consommation
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L9582LGY
Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit à la consommation : retour sur une importante recommandation de la Commission des clauses abusives » / focus / lexbase affaires n°684 du 15 juillet 2021 Abonnés
Ancien texte Art. L311-16, Code de la consommation
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