Art. L312-7, Code de la consommation
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Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-6 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même alinéa. Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
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Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’obligation de délivrer une fiche d’informations » Abonnés
Ancien texte Art. L311-4-1, Code de la consommation
Cité par Art. L314-4, Code de la consommation
Cité par Art. L351-4, Code de la consommation
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