Art. L312-65, Code de la consommation
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Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit à la consommation : retour sur une importante recommandation de la Commission des clauses abusives » / focus / lexbase affaires n°684 du 15 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’information de l’emprunteur » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. L311-16, Code de la consommation
Ancien texte Art. L311-5, Code de la consommation
Cité par Art. L341-5, Code de la consommation
Cité par Art. L351-3, Code de la consommation
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