Art. L112-6, Code de la consommation
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La garantie mentionnée à l'article L. 112-5 prend fin :
1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;
3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.
Cité par Art. L123-11-3, Code de commerce
Ancien texte Art. L113-3-3, Code de la consommation
Cité par Art. R112-4, Code de la consommation
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