Art. D412-54, Code de la consommation

Art. D412-54, Code de la consommation

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L8464MIC

Les distributeurs sont soumis aux obligations suivantes :

1° Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente section ;

2° Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché national et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences prévues respectivement aux 5° et 6° de l'article D. 412-51 et au 4° de l'article D. 412-53 ;

3° Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de considérer qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies par le présent décret, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ;

4° Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ;

5° Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à l'article D. 412-51 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échant, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité définies par l'article D. 412-51, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise ;

6° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les distributeurs communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit. Ils coopèrent avec ces autorités, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

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