Art. R2322-1, Code de la commande publique
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L4232LR8
L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, soit seules des offres irrégulières définies à l'article L. 2152-2, soit seules des offres inacceptables définies à l'article L. 2152-3 ont été présentées. Les conditions initiales du marché ne peuvent alors être substantiellement modifiées et l'acheteur ne doit faire participer à la négociation que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : Les marchés publics : définitions et champ d'application / TITRE « Les marchés publics » Abonnés
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